Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 21N°CE197

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CE197

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑23‑1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑23‑1. - L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de 15 jours, après réception de l’avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, pour demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. 

« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à mieux protéger les droits des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie, en palliant aux manœuvres dilatoires auxquelles se livrent certaines entreprise d’assurance afin d’indûment retarder le versement du capital ou de la rente.