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ART. 4N°CE259

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Retiré

AMENDEMENT N°CE259

présenté par

M. Siré, M. Terrot, M. Lazaro, M. Decool, M. Sermier, Mme Louwagie et Mme Poletti

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ARTICLE 4

A l’alinéa 13, après les mots :

« est tenu»,

Insérer les mots :

« , dans la mesure du possible, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement apporte un assouplissement à l’obligation faite au vendeur professionnel de fournir aux consommateurs qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, pendant la période de disponibilité indiquée, afin de tenir compte des situations où le vendeur n’est pas en capacité de fournir ces pièces détachées pour des raisons indépendantes de sa volonté mais qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure : arrivée du terme d’un contrat de distribution sélective, conclusion d’un accord d’exclusivité entre son fournisseur et l’un de ses concurrents, stock insuffisant du fournisseur qui a privilégié d’autres canaux de distribution …

Compte tenu de l’incapacité économique du vendeur de détenir un stock suffisant de pièces détachées pour chacun des produits vendus, il convient dès lors de mettre à sa charge une obligation de moyen concernant la fourniture de pièces détachées, plus compatible avec la réalité économique.