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ART. PREMIERN°CE289

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Tombé

AMENDEMENT N°CE289

présenté par

M. Lefait, M. Potier, M. Kemel, M. Franqueville, M. Roig, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Gille, M. Bays, Mme Chapdelaine, M. Capet, Mme Bourguignon, M. Janquin, Mme Guilbert et M. Cottel

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ARTICLE PREMIER

I. Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge ordonne toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, les mesures(le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à instaurer une possibilité pour le juge d’ordonner des mesures de conservation des preuves, qu’elles soient aux mains du professionnel ou des consommateurs. Il convient donc de prévoir une exception à l’interdiction des mesures de publicité avant la fin des délais de recours ou de pourvoi en cassation pour ce qui relève de la conservation des preuves.

En effet, dans la version actuelle du projet de loi, les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre tant que ces délais ne sont pas échus. Or il peut se passer cinq, voire sept années avant que le jugement soit confirmé en cassation. Pour des préjudices modestes, un tel délai risque d’entraîner la disparition des preuves (telles que les factures, que les consommateurs ne gardent pas indéfiniment). Il convient donc de prévoir que des mesures de publicité pourront être prises pour ce qui concerne la seule conservation des preuves.