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ART. PREMIER | N°CE310 (Rect) |
CONSOMMATION - (N° 1015)
AMENDEMENT N°CE310 (Rect)
présenté par
Mme Dubié et M. Giraud |
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Il peut également ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre au juge d’ordonner des mesures de conservation des preuves, qu’elles soient détenues par le professionnel ou des consommateurs. Il s'agirait de prévoir une exception à l’interdiction des mesures de publicité avant la fin des délais de recours ou de pourvoi en cassation pour ce qui relève de la conservation des preuves.
En effet, dans la version actuelle du projet de loi, les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours. Or il peut se passer plusieurs années avant que le jugement soit définitif. Pour des préjudices modestes, un tel délai risque d’entraîner la disparition des preuves (ex: factures).
Ainsi, il convient de prévoir que des mesures de publicité pourront être prises pour ce qui concerne la seule conservation des preuves.