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ART. 21N°CE366

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Retiré

AMENDEMENT N°CE366

présenté par

Mme Dubié et M. Giraud

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 113‑15‑3. - Les dispositions de l’article L113‑15‑1 ne sont pas applicables aux contrats visés à l’article L. 113‑15‑2.

« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L113‑15‑2 doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré conformément aux dispositions du second alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.

Le premier issu de la Loi Châtel (article L.113-15-1) doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment.

Mais  pour les contrats rentrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé.