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ART. 20N°CE367

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Retiré

AMENDEMENT N°CE367

présenté par

Mme Dubié et M. Giraud

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ARTICLE 20

Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :

« Art. L. 112-10. - Un consommateur, qui souscrit un contrat d’assurance qui constitue un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. L’assureur est informé de l’exercice de ce droit par l’envoi d’une lettre recommandée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’octroyer à l’assuré cette nouvelle possibilité de rétractation sans condition de  justification d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par le nouveau contrat qu’il souscrit.

En effet, la condition restrictive que propose le projet pour bénéficier de ce délai va compliquer inutilement les démarches de l’assuré et va aboutir à des litiges sur l’interprétation que pourront avoir les uns et les autres sur la réalité des doublons entre les deux assurances.