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ART. 5N°CE379

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CE379

présenté par

M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller

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ARTICLE 5

À l’alinéa 93, après le mot :

« récupération »,

insérer le mot :

« conforme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 5 prévoit notamment que pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération de ceux-ci, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens.

Néanmoins, rien ne prouve que les biens sont réexpédies de façon conforme.

Cet amendement précise que le professionnel peut différer le remboursement de la facture jusqu'à récupération "conforme" des biens.