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ART. 4N°CE63

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE63

présenté par

M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi les alinéas 12 et 13 :

« Art. L 111‑3. – A compter du 1er janvier 2016, le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir au consommateur les pièces détachées et les notices indispensables à la réparation et à l’utilisation du bien vendu. Les pièces détachées sont disponibles sur le marché dans un délai d’un mois et sur une période minimale de 5 ans à compter de la mise sur le marché du bien.

« Cette information est obligatoirement délivrée par le fabricant ou l’importateur au vendeur professionnel qui la délivre à son tour au consommateur avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à indiquer la période à partir de laquelle le consommateur a accès aux pièces détachées ainsi que la période durant laquelle elles sont disponibles sur le marché.

Il mentionne également les notices de réparation et les obligations faites depuis le fabricant ou l’importateur jusqu’au vendeur de délivrer ces informations aux consommateurs.

Bien que la problématique du coût de ces pièces détachées puisse se poser, le législateur n’entend toutefois pas remettre en cause le principe de la liberté d’entreprendre étant entendu que l’économie générale du présent texte, par l’intermédiaire de l’introduction du dispositif d’actions de groupe, permettrait à toute association agréée d’engager des poursuites judiciaires à ce sujet.