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APRÈS ART. 22N°CE634

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Adopté

AMENDEMENT N°CE634

présenté par

le Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 22, insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Article 22 bis

I. - Après l’article L. 333‑5 du code de la consommation, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333‑6. - Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, appelé « registre national des crédits aux particuliers », est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du titre III du livre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333‑7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511‑6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques qui se portent caution..

« Art. L. 333‑8. - En application de l’article L. 311‑9, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333‑7 consultent obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514‑1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311‑16, les établissements mentionnés au premier alinéa consultent également obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333‑6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312‑7 et L. 314‑6 et prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333‑7 et pour d’autres motifs que ceux mentionnés dans le présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 333‑9. - Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331‑1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333‑10. - I. - Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333‑7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des consommateurs.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311‑16, lorsqu’ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311‑1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311‑1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

 « 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclus de ces obligations de déclaration.

« II. - Ces établissements et organismes sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° du paragraphe I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311‑1 lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312‑2.

« Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« III. - Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I lors de la consultation du registre.

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 2° L’identification de l’établissement ou organisme à l’origine de la déclaration ;

« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier des indications de montant et de durée ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« En cas de crédit souscrit par plusieurs emprunteurs, le registre contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.

« Ce décret fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« Art. L. 333‑11. - Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

 « Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisées sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331‑7, L. 331‑7‑1 et L. 331‑7‑2 du présent code ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670‑6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333‑12. - Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

 « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333‑13. - Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333‑7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation , ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils seront tenu, en cas d’octroi, de demander l’inscription d’informations les concernant dans ce registre.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.

« Art. L. 333‑14. - Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333‑7, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 333‑15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre d’en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑21 et 226‑22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre conformément à l’article 39 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

« Art. L. 333‑16. - La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333‑7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et la Commission nationale de l’Informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333‑14, est punie des peines prévues à l’article 226‑18 du code pénal.

« Art. L. 333‑17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration fixées à l’article L. 333‑10 est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 333‑18. - L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333‑8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333‑10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Art. L. 333‑19. - Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333‑7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

« Les éléments relatifs à la consultation du registre des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333‑7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Art. L. 333‑20. – Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333‑7 individuellement désignés et habilités à cet effet selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes sont autorisés à consulter le registre des crédits aux particuliers.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333‑21. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du titre III du livre III. »

II. - A l’article L. 311‑9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311‑16, après les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333‑4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333‑5 » sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333‑6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 333‑13 ».

III. - A l’article L. 313‑9, après les mots : « au fichier institué à l’article L. 333‑4, » sont insérés les mots : « , et au registre national des crédits aux particuliers prévus à l’article L. 333‑6 ».

IV. - A l’article L. 331‑11, les mots : « à l’article L. 333‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 333‑4, L. 333‑10 et L. 333‑11 ».

V. - La section 1 du chapitre III du titre III du livre III est intitulée : « dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers » et comprend les articles L. 333‑1 à L. 333‑3‑1.

VI. - La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est intitulée : « fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » et comprend les articles L. 333‑4 et L. 333‑5.

VII. - L’article L. 333‑6 devient l’article L. 333‑22 et l’article L. 333‑7 devient l’article L. 333‑23.

 

Article 22 ter

L’article 22‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333‑6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernées est inscrite ou non dans ce registre. »

 

Article 22 quater

I. Le code de la consommation est ainsi modifié :

1°. - A l’article L. 311‑9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333‑4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333‑5, et » sont supprimés ;

2°. - Au quatrième alinéa de l’article L. 311‑16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333‑4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333‑5, et » sont supprimés ;

3°. - A l’article L. 313‑9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333‑4 et » sont supprimés ;

4°. - A l’article L. 331‑11, la référence : « L. 333‑4 » est supprimée.

5°. - La section 2 du chapitre III du titre III du livre III intitulée : « fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » est supprimée.

6°. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre III intitulée : « registre national des crédits aux particuliers » devient la section 2.

II. Le dernier alinéa de l’article 22‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.

 

Article 22 quinquies

I. - L’article L. 334‑5 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « L. 333‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑21 et l’article L. 333‑23 » ;

2° Les mots : « et de la dernière phrase de l’article L. 332‑9 » sont remplacés par les mots : « , de la dernière phrase de l’article L. 332‑9 et du deuxième alinéa de l’article L. 333‑8 » ;

3° Après le e), sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« f) A l’article L. 333‑9, les mots : « à l’article L. 331‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 334‑4 » ;

« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333‑14 est supprimé ;

« h) A l’article L. 333‑17, les mots : « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 789 976 francs CFP ». »

II. - L’article L. 334‑9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - L’article L. 330‑1, les articles L. 331‑2 à L. 333‑21 et l’article L. 333‑23, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331‑7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331‑7‑1, ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 333‑8 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° A l’article L. 331‑2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par l’administrateur supérieur ;

« 2° A l’article L. 333‑9, les mots : « à l’article L. 331‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 334‑8 » ;

« 3° A l’article L. 333‑10, le 5° du I est supprimé ;

« 4° A l’article L. 333‑17, les mots : « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 789 976 francs CFP ». »

2° Au début du deuxième alinéa est insérée la référence : « III. - ».

III. - Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :

1° Aux articles L. 311‑9, L. 311 16 et L. 331‑11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° A l’article  L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Les modifications apportées par l’article 22 ter et le II de l’article 22 quater de la présente loi à l’article 22‑2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V. - Les dispositions prévues par le III de l’article 22 sexies de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

VI. -  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section, relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

  

Article 22 sexies

I. - Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, L. 333-14 à l’exception de son premier alinéa et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 bis  et 22 ter entrent en vigueur à cette même date.

A compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du code de la consommation. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du code de la consommation.

II. - L’article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.

III. - Les dispositions prévues par la présente section s’appliquent aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi  un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits à la consommation et son impact.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans une situation économique difficile, le « malendettement » se développe et le surendettement continue à progresser.

 

Le « malendettement » peut être défini comme la situation dans laquelle le niveau de charges d’une personne ou d’un ménage endetté n’est pas adapté à son niveau de revenus soit parce qu’il est structurellement mal engagé (trop de crédits ou crédits avec une durée mal adaptée et des échéances trop importantes) soit parce qu’il devient trop important à la suite d’une baisse des revenus, d’une hausse des charges ou les deux ou d’une insuffisance durable des ressources. Le « malendettement » est une porte d’entrée vers le surendettement. Il peut entrainer une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour cause d’impayés d’échéances de crédit ou, à plus ou moins long terme, par le dépôt d’un dossier de surendettement lorsque les difficultés deviennent trop importantes.

 

Malgré un léger ralentissement observé en 2012, le phénomène du surendettement tel que mesuré par le nombre de dossiers déposé auprès des commissions de surendettement ne cesse globalement d’augmenter depuis la mise en place de la première procédure de traitement des situations de surendettement par la loi Neiertz de 1989.

 

207 700 dossiers ont été déposés par an en moyenne au cours des 5 dernières années, dont 35% à 40% de dépôts successifs. Sur la base des données inscrites dans le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au titre du surendettement, au 31 décembre 2012, 772 000 ménages étaient en cours de désendettement (c'est-à-dire ayant bénéficié d’une procédure de traitement du surendettement au cours des 5 à 8 dernières années selon les cas).

 

Malgré cette progression du « mal endettement » et du surendettement, l’accent mis sur le traitement des situations de surendettement et l’absence de politique globale de prévention est régulièrement dénoncé depuis de nombreuses années, notamment par la Cour des Comptes.

 

En conclusion de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012, le Premier ministre a pris l’engagement de mettre en place un registre national des crédits aux particuliers, dans l’objectif de lutter contre le surendettement en permettant une meilleure information des prêteurs sur la situation des emprunteurs individuels. En clôture du 31ème Congrès de l'Union nationale et interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) le 25 janvier 2013, le Président de la République a rappelé cet engagement du gouvernement.

 

Comme annoncé par le Gouvernement et à la suite d’un travail juridique s’appuyant notamment sur une réponse du Conseil d’Etat, prise en Assemblée générale, à une demande d’avis du Gouvernement sur le sujet, le présent amendement a pour objet de créer un registre national des crédits aux particuliers afin de renforcer la prévention du surendettement en responsabilisant les prêteurs et en les informant de l’état d’endettement en matière de crédits à la consommation des personnes souhaitant souscrire un nouveau crédit à la consommation. Incidemment, le registre national des crédits aux particuliers devrait avoir pour effet, sans que cela en soit pour autant sa finalité de participer à une meilleure évaluation de la solvabilité des personnes lorsqu’elles souscrivent à d’autres types de crédit (immobilier, prêts viagers hypothécaires, etc.) ou d’établir des statistiques fiables sur les dynamiques du crédit, dans le strict respect des libertés publiques.

 

La finalité du registre national des crédits aux particuliers – son objectif fondamental – est bien de prévenir les situations de « mal endettement » qui résultent de la multiplication rapide et incontrôlée de dettes à la consommation (crédit renouvelable, prêt personnel ou crédit affecté) pouvant mener au surendettement des personnes.

 

Le crédit et plus largement l’endettement peut prendre des formes très diverses : des crédits financiers (immobilier, consommation dont renouvelable et affecté, prêt personnel, prêt viager hypothécaire, autorisations de découvert, …), des dettes fiscales et sociales, des dettes privées (énergie, téléphonie, …), etc. Par ailleurs, les situations de surendettement ne résultent pas toutes d’un « mal endettement » mais peuvent survenir à la suite de ruptures de vie telles que la perte de revenu, la maladie, le divorce, etc.

 

Si ce fichier ne saurait prétendre à constituer la solution unique au problème du mal-endettement et du surendettement, il en sera un point central. Le Gouvernement a également prévu de mettre en œuvre, notamment dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, d’autres dispositions comme, par exemple, la mise en place de Points Conseil Budget.

 

Le registre des crédits aux particuliers tel qu’il est conçu permettra de prévenir ou d’atténuer la gravité d’une majorité significative des situations de surendettement.

 

Les chiffres publiées par la Banque de France à partir des statistiques fournies par les secrétariats des commissions de surendettement, permet d’avoir une estimation assez précise des différents types de dettes figurant dans les dossiers de surendettement.

 

Il apparaît clairement que, si un grand nombre de dossier comprend des dettes non financières, celles-ci ne représentent qu’une part modeste de l’endettement des personnes en surendettement (18% à fin 2012). Il est d’ailleurs normal que les dépenses courantes et essentielles soient celles qui soient honorées en priorité, au prix d’un endettement financier.

 

Les découverts bancaires et dépassements représentent une fraction quasi-négligeable du surendettement (2 %). Le crédit immobilier est présent dans une fraction relativement faible des dossiers de surendettement (10%). Le crédit immobilier comme seule dette financière (i.e. sans crédit consommation, les découverts et dépassements étant négligés) représente une fraction encore plus faible (4%).

 

A contrario, le crédit à la consommation est présent dans 87% des cas, avec en moyenne 4,6 crédits. Les statistiques du Fichier national des incidents de remboursement (FICP) montrent également que le crédit à la consommation est le crédit à risque et qui génère le plus d’incidents.

 

Un registre centré sur les crédits à la consommation est donc tout à fait pertinent en termes de prévention du malendettement et du surendettement ; il est ainsi proportionné à l’objectif poursuivi.

 

La mise en place du registre permettra de responsabiliser les prêteurs en subordonnant l’octroi des prêts à la consommation à sa consultation. Les prêteurs seront informés de l’existence et de la date d’octroi de crédits du même type. En ce sens, le registre enverra un « signal d’alerte impartial ». Typiquement, une accélération du nombre ou du volume des crédits à la consommation d’une même personne devra alerter le prêteur.

 

La mise en place du registre contribuera à une meilleure évaluation des risques par les établissements de crédits. La présence d’informations « positives » permet en effet aux créanciers de mieux mesurer leur exposition au risque en fonction des emprunts déjà contractés auprès d’autres créanciers. Si l’effet global dépendra également de la politique commerciale suivie par les établissements de crédit et obéissant à d’autres facteurs (conditions de concurrence, coût du capital, conjoncture) une amélioration de l’évaluation du risque liée à l’utilisation d’informations positives réduira le niveau de risque acceptable pour sélectionner les dossiers, ce qui réduira le surendettement.

 

Enfin, la mise en place du registre, en mettant à disposition des informations sur les dettes à la consommation des ménages emprunteurs, permettra d’améliorer le dialogue entre le prêteur et l’emprunteur au moment de l’octroi d’un prêt.

 

A tous ces égard, le registre constitue un nouvel instrument dans la lutte contre le « mal endettement » et contre le surendettement. Il sert ainsi un objectif d’intérêt général économique et social qui se rattache à la lutte plus générale contre l’exclusion. Son dispositif est équilibré, assumant une nécessaire conciliation entre l’efficacité dans la lutte contre le surendettement et la protection des libertés individuelles.