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APRÈS ART. 3N°CE64

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE64

présenté par

M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de prestation de transport de voyageurs aérien, l’information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise pour réaliser cette prestation et à la possibilité de compenser celle-ci figure de manière lisible et distincte sur le support servant à assurer cette prestation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le transport aérien est aujourd’hui le secteur du transport le plus fortement émetteur de dioxyde de carbone. Des éléments réglementaires (arrêté du 10 avril 2012 et décret du 24 octobre 2011) permettent aujourd’hui de connaître exactement la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport. Cependant cette information gagnerait à figurer directement sur le support de la prestation à savoir le billet d’avion, permettant ainsi à chaque passager de connaître le cout carbone exact de son voyage et de s’informer sur les modalités de compensation qu’il pourrait adopter.