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ART. 7 | N°CE66 |
CONSOMMATION - (N° 1015)
AMENDEMENT N°CE66
présenté par
M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire |
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ARTICLE 7
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – À l’article L. 211‑7 du même code, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à faire progresser de 6 mois à 2 ans le délai durant lequel le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le consommateur bénéficierait d’une meilleure protection et le fabricant se trouverait obligé de produire des biens plus fiables.