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ART. PREMIERN°CE661

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Adopté

AMENDEMENT N°CE661

présenté par

M. Hammadi, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après la seconde occurence du mot :

« consommateurs »,

Rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 17 :

« s’adressent au professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou du tiers visé à l’article L. 423-4. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Le présent amendement a pour objet de préciser la manière dont les consommateurs vont pouvoir s’adresser au professionnel pour obtenir de sa part réparation de leur préjudice.

Tout en conservant la possibilité qui existe dans l’actuelle rédaction de leur permettre d’intervenir directement ou non, le présent amendement souhaite prévoir que les consommateurs peuvent, outre le recours à l’association, également faire appel à un tiers, qui est d’ailleurs visé à l’article L. 423-4 et qui peut également servir d’intermédiaire entre les victimes du préjudice et la personne qui en est à l’origine.