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ART. 21N°CE671

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Adopté

AMENDEMENT N°CE671

présenté par

M. Hammadi, rapporteur

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« a) soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« b) soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’inclure les différentes assurances dites affinitaires dans le champ des assurances pouvant être résiliées à tout moment après une année. Ces engagements sont en effet particulièrement contraignants pour les consommateurs pour des garanties souvent difficiles à mettre en œuvre en raison des nombreuses clauses d’exemption.