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ART. 21 | N°CE671 |
CONSOMMATION - (N° 1015)
AMENDEMENT N°CE671
présenté par
M. Hammadi, rapporteur |
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ARTICLE 21
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :
« a) soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;
« b) soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet d’inclure les différentes assurances dites affinitaires dans le champ des assurances pouvant être résiliées à tout moment après une année. Ces engagements sont en effet particulièrement contraignants pour les consommateurs pour des garanties souvent difficiles à mettre en œuvre en raison des nombreuses clauses d’exemption.