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APRÈS ART. 62N°CE681

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Retiré

AMENDEMENT N°CE681

présenté par

M. Brottes

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:

L’article L. 751-9 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-9. - L’observatoire départemental d’équipement commercial collecte l’ensemble des éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1. Sa consultation par l’autorité compétente pour accorder une autorisation d’exploitation commerciale est obligatoire, préalablement à l’élaboration de tout projet d’aménagement commercial visé à l’article L. 752-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le sujet de l’urbanisme commercial a été profondément remanié par la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME). Les règles aujourd’hui applicables méritent sans nul doute d’être réévaluées et modifiées à l’aune de leur application au cours de ces quatre dernières années.

Sans procéder dès à présent à un remaniement de l’ensemble du dispositif, le présent amendement vise à donner un nouveau souffle aux observatoires départementaux d’équipement commercial, qui ont été créés par la LME. Ces structures demeurent encore aujourd’hui largement méconnues alors que leur fonction est essentielle puisqu’elle consiste principalement à établir un tableau aussi précis que possible de la densité commerciale au niveau de chaque département, permettant ainsi de décider de nouvelles opérations dans une perspective louable d’aménagement du territoire.

Le présent amendement vise donc à instaurer leur consultation obligatoire, préalablement à l’élaboration de tout projet d’aménagement commercial visé à l’article L. 752-1, afin de respecter l’équilibre territorial et de tirer pleinement partie des informations ainsi traitées par ces observatoires.