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ART. 69 | N°CE71 |
CONSOMMATION - (N° 1015)
AMENDEMENT N°CE71
présenté par
M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire |
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ARTICLE 69
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 3123‑2‑1, il est inséré un article L. 3123‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑2‑2. - Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux doit présenter à la personne qu’il prend en charge, préalablement à l’exécution de sa prestation, sa carte professionnelle et son attestation d’assurance.
« Le non respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les professionnels conducteurs de moto taxi sont confrontés à un phénomène de fraude. Des personnes non déclarées en préfecture proposent illégalement des prestations de transport, notamment depuis les gares et les aéroports.
La profession de moto taxi est utile et mérité d'être soutenue par les pouvoirs publics. Il importe parallèlement de protéger les consommateurs contre des pratiques illégales. En conséquence, il est proposé qu'avant de prendre en charge un client, un conducteur lui montre sa carte professionnelle et son attestation d'assurance, prouvant qu'il est déclaré en préfecture et assuré.