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ART. 69N°CE72

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Retiré

AMENDEMENT N°CE72

présenté par

M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE 69

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La carte professionnelle est délivrée à l’issue d’une formation dont le contenu est déterminé par décret ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La législation et la règlementation relatives au transport à titre onéreux de personne par véhicules motorisés à deux ou trois roues, communément appelés "moto taxi" ne garantit pas de manière optimale la protection du consommateur, alors qu'il s'agit d'une profession en plein essor, pour laquelle existe une clientèle et qui contribue à un trafic plus fluide sur le réseau routier et autoroutier.

Actuellement, toute personne qui souhaite exercer la profession de conducteur de moto taxi doit être titulaire d'un permis de catégorie A. Ce permis ne garantit pas pour autant la capacité d'accueillir et de transporter un passager en toute sécurité et d'assurer ainsi une prestation d'ordre professionnel.

Il convient en conséquence que la carte professionnelle ne soit délivrée qu'à l'issue d'une formation complémentaire au permis A, principalement axée sur la conduite avec passager ainsi que sur les obligations professionnelles des conducteurs. Le contenu de cette formation sera déterminé par décret. Le consommateur bénéficiera ainsi d'une prestation assurée par un professionnel qualifié.