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APRÈS ART. 19N°CF4

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Adopté

AMENDEMENT N°CF4

présenté par

M. Grandguillaume, rapporteur, M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 19, insérer un article 19 bis ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigé

« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsque, à la suite de l’injonction adressée après un incident de paiement, il a réglé le montant du chèque impayé lors d’une nouvelle présentation, qu’il a constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ou qu’il justifie avoir réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé. Lorsque la régularisation de l’incident résulte du paiement du chèque lors d’une nouvelle présentation ou par la constitution d’une provision bloquée affectée à son paiement, le banquier tiré en avise la Banque de France sans que le titulaire du compte n’ait à en faire la demande ni à verser des pénalités. »

II. En conséquence, après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Section 1 bis

« Régularisation d’incidents de paiement »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement apporte aux modalités de régularisation des incidents de paiement en cas de chèque non provisionné.

D’une part, il ouvre la possibilité de payer ce chèque par tout moyen dès lors que le client de la banque est en mesure de justifier le règlement à son banquier.

D’autre part, et surtout, il prévoit que, lorsque le paiement d’un tel chèque se fait au moment d’une nouvelle présentation ou que le client a constitué une provision suffisante pour y faire face, le banquier est tenu d’en aviser la Banque de France, de telle manière que le client soit exclu du fichier recensant les incidents de paiement. L’information ainsi transmise serait automatique et sans frais ni pénalités pour le client.