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ART. PREMIERN°CE78

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2013

REDONNER DES PERSPECTIVES À L'ÉCONOMIE RÉELLE ET À L'EMPLOI INDUSTRIEL - (N° 1037)

Adopté

AMENDEMENT N°CE78

présenté par

Mme Valter, rapporteure, M. Brottes et les commissaires membres du groupe SRC

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« dans un délai fixé conformément aux dispositions de l’article L. 2323-3 »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 38 concerne les cas où la recherche de repreneur a débouché sur une reprise. Il n’y a donc plus lieu de se placer dans les délais de la procédure d’information et de consultation sur les projets de licenciement collectif.

Il est tout de même nécessaire de prévoir un délai d’avis du comité d’entreprise. Le présent amendement précise donc que cet avis s’inscrit dans le cadre de droit commun posé par l’article L. 2323-3 du code du travail : sauf dispositions législatives spéciales, les délais d’avis du comité d’entreprise doivent être fixés par accord entre l’employeur et le CE ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.