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ART. PREMIERN°AS22

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2013

REDONNER DES PERSPECTIVES À L'ÉCONOMIE RÉELLE ET À L'EMPLOI INDUSTRIEL - (N° 1037)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°AS22

présenté par

M. Germain, rapporteur, M. Liebgott et les commissaires du groupe SRC

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 8, après le mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement articule les procédures de recherche de repreneur et de licenciement collectif, en précisant que la procédure de recherche de repreneur s’applique au cas d’un établissement dont la fermeture entraînerait un licenciement collectif. Cette précision est utile pour trois raisons :

Ainsi que le relève l’avis du Conseil d’État, la fermeture d’un établissement, bien que recouvrant une réalité concrète, n’a qu’un contenu juridique incertain. Or, le juge de commerce pouvant, à la fin de la procédure, prononcer une pénalité contre l’employeur, le principe de légalité des délits et des peines commande de déterminer très précisément et sans ambiguïtés possibles le fait générateur de cette peine.

Par ailleurs, l’amendement permet d’exclure les cas de fermeture d’établissement sans licenciement collectif, ce qui correspond au cas des déménagements de site sur une courte distance. Dans de tels cas, infliger une pénalité à l’employeur serait disproportionné, compte tenu du faible impact de la fermeture sur l’emploi.

Enfin, le montant de la sanction finale étant défini en fonction du nombre d’emplois supprimés par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il est nécessaire de lier la fermeture d’établissement et le PSE dès le début de la procédure.