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ART. PREMIERN°7 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mai 2013

ATTRIBUTIONS DU GARDE DES SCEAUX ET DES MAGISTRATS DU MINISTÈRE PUBLIC EN MATIÈRE DE POLITIQUE PÉNALE ET D'ACTION PUBLIQUE - (N° 1047)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°7 (Rect)

présenté par

M. Tourret

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ARTICLE PREMIER

Après l'article 4, insérer l'alinéa suivant :

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi dont il a connaissance et lui demander quelles poursuites il compte engager. Ces instructions sont versées au dossier de la procédure. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En rétablissant l’article 30- 1 du code de procédure pénale - dans une nouvelle rédaction -, l’auteur du présent amendement entend rappeler, comme le législateur entendait le faire en 1999 avec le projet de loi relatif à l’action publique en matière pénale, le principe, réaffirmé aujourd’hui par le présent projet de loi, de la prohibition des instructions dans les affaires individuelles.

Toutefois, le ministre ne doit pas s’interdire de s’enquérir, auprès du procureur général, des poursuites que celui-ci pourrait engager s’il a connaissance d’infractions à la loi. Ces éléments de procédure seraient évidemment versés au dossier afin de clarifier les relations entre le ministre et les parquets et rendre plus transparente la conduite de l’action publique.