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ART. 4 BIS N°100

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 1091)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°100

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4 BIS

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Le OI du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d’assurance-vie et aux trusts » ;

« 2° Il est complété par un article 1649 AC ainsi rédigé :

« Art. 1649 AC. - Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l’article 242 ter, les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Cette obligation peut notamment porter sur tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que sur les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’échange automatique d’informations à des fins fiscales connaît un développement majeur au niveau international, notamment sous l’impulsion de la France, et il est en passe de devenir un nouveau standard de coopération entre les États.

Dans ce cadre, le présent amendement introduit en droit interne le fondement d’une obligation déclarative à la charge des institutions financières françaises afin qu’elles fournissent à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative de ses partenaires. En retour, elle recevra des informations comparables qui seront utilisées pour l’établissement et le contrôle de l’impôt du par les résidents fiscaux de France.

Un accord de ce type avec les États-Unis, dit FATCA (Foreign Account Tax ComplianceAct), est en cours de finalisation et donnerait lieu à des échanges d’informations à compter de 2015.

Dans la même optique, au niveau de l’Union européenne, la France promeut la mise en place d’une initiative ambitieuse en matière d’échange automatique reposant notamment sur un projet-pilote avec les États membres les plus engagés dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.