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ART. 4 DECIES | N°106 |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 1091)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°106
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 4 DECIES
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« actionnaires »
les mots :
« établissements de crédit, des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9, et des compagnies financières et compagnies financières holdings mixtes ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le texte issu de la première lecture du Sénat prévoit de consulter annuellement les actionnaires sur l’ensemble des rémunérations des preneurs de risque.
L’amendement proposé vise à aligner le champ d’application de l’article 4 decies sur celui de l’article L. 511‑41‑1-A du code monétaire et financier, qui porte sur les rémunérations variables.
Ainsi, le présent projet de loi transposerait sur ce point les principaux éléments de la directive CRD4 visant à plafonner strictement les rémunérations variables.