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ART. 18 N°48

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 1091)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°48

présenté par

M. Abad

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ARTICLE 18

Après l'alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :  

« 4° bis A L’article L. 312‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information doit être remise au plus tard quinze jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. Le prêteur est tenu de préciser que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312‑9. Cette précision est apportée au moyen d’un courrier contresigné par l’emprunteur. » ;

« 4° bis B Le 4° bis de l’article L. 312‑8 est supprimé; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est extrêmement difficile pour l’emprunteur d’obtenir une preuve du refus de la banque qui répond le plus souvent oralement et non par écrit. En effet, la discussion sur l’assurance emprunteur intervient en phase précontractuelle, alors que l’information légale de liberté de choix ne figure que dans l’offre de prêt (et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d’assurance groupe par la banque). Une fois l’offre envoyée par la banque, il est trop tard compte tenu des délais de signature chez le notaire pour prospecter les meilleures offres auprès des différents assureurs.

Aussi cet amendement a pour objectif d’éviter l’écueil précité en mettant en place une information sur la liberté de choix en amont de l’émission de l’offre de prêt et en même temps que la communication par la banque de l’accord de principe sur l’octroi du prêt. De plus, il s’agit d’obliger le banquier prêteur à remettre la fiche standardisée d’information au candidat emprunteur. Pour que le principe de liberté de choix de l’assurance emprunteur consacré par la loi Lagarde soit effectif, il conviendrait de rendre la délivrance de document obligatoire tout en accordant un délai minimum de 15 jours à l’emprunteur pour en prendre connaissance et rechercher le cas échéant une meilleure offre d’assurance. 

Cet amendement s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier la protection du consommateur et l’efficacité économique.