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ART. 4 BIS N°58

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 1091)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°58

présenté par

M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE 4 BIS

Après le mot:

« territoire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour le montant de l’impôt s’il n’est pas encore notifié par l’administration ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin que la transparence permise par le reporting pays par pays plus efficiente, ces données doivent être présentes en annexe des comptes annuels des banques. Néanmoins, nous avons conscience que l’information concernant le montant de l’impôt peut ne pas être connue au moment de la publication des comptes.

C’est pourquoi cet amendement donne la possibilité aux banques de publier le montant des impôts six mois après la clôture des comptes dans le cas où la banque n’aurait pas les éléments pour publier ces informations dans leurs comptes annuels.