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ART. 18 N°89

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 1091)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°89

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis A Le 4° de l’article L. 312‑8 est ainsi rédigé :

« 4° Énonce les assurances et, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; » ;» .

EXPOSÉ SOMMAIRE

Avec la création du taux annuel effectif de l’assurance (TAEA), il n’est dorénavant plus nécessaire que le Taux Effectif Global (TEG) intègre l’assurance. Actuellement, en effet, indépendamment des assurances imposées et souscrites, la banque décide seule de la part de l’assurance qu’elle juge obligatoire et qu’elle intègre au TEG. Le TEG avec assurance n’a donc plus de valeur de comparaison puisque l’assurance qui pèse significativement dans le coût du crédit est intégrée au bon vouloir du prêteur. Le coût de l’assurance figurera désormais dans le TAEA, introduit par la loi bancaire. Le TEG n’intègrera pas l’assurance mais uniquement les frais et coût des sûretés. TAEA, TEG seront cohérents entre 2 offres bancaires et TAEA + TEG aura tout son sens pour comparer deux offres de prêts. La sortie de l’assurance du TEG permet en outre de ne pas rendre l’offre de prêt caduque suite à changement d’assurance, et ne contraint pas la banque à émettre un avenant. Le coût de l’assurance figurera désormais dans un document spécifique TAEA qui ne doit pas être intégré à l’offre de prêt pour ne pas être erroné en cas de substitution d’assurance et ne pas contraindre à réémettre l’offre de prêt.