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ART. 5N°AC2

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2013

INDÉPENDANCE DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC - (N° 1114)

Retiré

AMENDEMENT N°AC2

présenté par

M. Bloche, Mme Langlade, M. Durand, M. Françaix, M. Ménard, M. Travert, Mme Sommaruga, M. Léautey, M. Boutih, M. Bréhier, Mme Corre, M. Feltesse, M. Féron, Mme Sandrine Doucet, Mme Martine Faure, M. Pouzol, Mme Chauvel, M. Le Roch, Mme Bruneau, M. William Dumas, Mme Bouillé et Mme Fournier-Armand

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ARTICLE 5

I. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, il est mis fin au mandat des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France . »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer le chiffre :« I. - »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République a complété l’article 34 de la Constitution afin de préciser que la loi fixe les règles concernant la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias.

Comme l’indique l’étude d’impact du projet de loi, en confiant le pouvoir de nomination des présidents des sociétés nationales de programme au Président de la République, « la loi du 5 mars 2009 a eu pour effet de faire peser, sur ces dirigeants d’entreprise, une présomption de dépendance à l’égard du pouvoir exécutif. Le projet de loi a pour objectif de mettre fin à cette présomption en garantissant que la nomination des présidents des sociétés nationales de programme relève d’une autorité administrative indépendante. »

Afin de garantir pleinement la réalisation de cet objectif et de renforcer l’indépendance de l’audiovisuel public qui concourt à la mise en œuvre de la liberté de communication proclamée par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il est proposé de prévoir que les présidents des sociétés de l’audiovisuel public soient de manière effective nommés conformément à la procédure prévue par le présent projet de loi dans un délai de trois mois suivant son entrée en vigueur.