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ART. 23 | N°103 |
CONSOMMATION - (N° 1156)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°103
présenté par
M. Dhuicq |
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ARTICLE 23
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée enregistrée en application de l’article L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi institue une catégorie particulière d’indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux autres qu’agricoles. Il confie l’étude des dossiers à l’Institut national de la propriété intellectuelle et prévoit la consultation des collectivités territoriales et groupement professionnels intéressés. Alors même que l’État a confié à l’INAO la protection des appellations d’origine depuis 1935, il est surprenant de ne pas avoir prévu une consultation de ce dernier. Si un projet d’indication géographique pour un produit artisanal ou industriel comporte en tout ou partie le nom d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée pour un produit agricole et alimentaire, il serait normal de consulter préalablement l’établissement public national qui est en charge de ces produits.