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ART. 22 SEXIESN°240

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°240

présenté par

M. Vannson

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ARTICLE 22 SEXIES

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de l’urgence sociale attachée à la lutte contre le surendettement, il importe d’encadrer dans un délai plus court l’entrée en vigueur du registre national des crédits aux particuliers pour les dispositions visées par l’article 22 sexies (nouveau), portant notamment sur les obligations de consultation, de déclaration, de conservation, d’information du consommateur et les sanctions prévues.

Aussi complexe soit-il à mettre en œuvre, le registre national des crédits aux particuliers bénéficiera des travaux préparatoires menés par le comité de préfiguration créé par la loi du 1er juillet 2010 dont le rapport final au Gouvernement et au Parlement précisait que : « Le Comité a bien évidemment pris acte des délais inhérents à la conception et à la création des infrastructures et logiciels informatiques indispensables, tant à la Banque de France qu’au sein des établissements de crédit, sur la base d’un cahier des charges très détaillé qu’il conviendra d’élaborer rapidement dès lors que les contours du registre auront été officiellement validés. Les délais techniques de mise en place d’un tel dispositif ont été évalués à environ 18 à 24 mois à compter du moment où le cahier des charges est connu ».


Par ailleurs, on rappellera que la centrale des crédits aux particuliers, gérée par la Banque nationale de Belgique, a mis moins de deux ans à se mettre en place : créée par une loi du 10 août 2001, cette centrale est devenue opérationnelle le 1er juin 2003 et recense, depuis cette date, tous les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires conclus par des personnes physiques à des fins privées, ainsi que les éventuels défauts de paiement résultant de ces crédits.


Pour ces raisons, il est proposé de ramener de 3 ans à 2 ans le délai prévu pour l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives au registre national des crédits aux particuliers.