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ART. 53N°242

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°242

présenté par

M. Vannson

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ARTICLE 53

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions visées au I s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative le contentieux de l’annulation ou de la réformation des décisions administratives n’interdit pas que, par exception, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en ces matières, si cela répond à l’intérêt général d’une bonne administration de la justice.

Tel est le cas du présent amendement qui vise à transférer au juge judiciaire la compétence pour connaître des recours de pleine juridiction formés à l’encontre des amendes administratives prises en application du code de la consommation. Le juge judiciaire est en effet le juge naturel concernant les relations contractuelles entre un consommateur et un professionnel.