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APRÈS ART. 70 AN°341

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°341

présenté par

Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Abad et Mme Dalloz

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 70 A, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Toute personne qui loue un logement meublé, entendu d’un logement garni d’éléments mobiliers et d’équipements fournis en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’en user et d’y vivre normalement, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale, accompagné d’un certificat d’habitabilité datant de moins de trois ans et établi par un professionnel. À l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La location meublée, particulièrement prisée des étudiants du fait de l’éloignement des centres universitaires du lieu d’habitation de leurs parents, donne fréquemment lieu à des abus. L’absence d’une définition législative précise de la location meublée fragilise la situation du locataire et ne permet pas de le protéger contre les pratiques de certains propriétaires peu scrupuleux qui se comportent en véritables marchands de sommeil.

Afin de lutter contre de telles pratiques il est proposé de compléter la définition législative de la location meublée et d’instaurer l’obligation de joindre au contrat de location un certificat d’habitabilité datant de moins de trois ans et établi par un professionnel.