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APRÈS ART. 72N°811

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°811

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 333‑1‑2 du code du sport, les mots : « et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce projet d’amendement a pour objet de supprimer l’obligation de saisine de l’Autorité de la concurrence pour les conventions déterminant le « droit au pari » entre les opérateurs de paris sportifs et les organisateurs de compétitions.

Cette proposition fait suite à l’avis de l’Autorité de la concurrence du 21 janvier 2011 qui préconisait d’attribuer à l’Autorité de régulation des jeux en ligne seule la compétence de rendre un avis sur les conventions précitées.

Cette modification ne retire pas à l’Autorité de régulation des jeux en ligne la possibilité de saisir l’Autorité de la Concurrence sur des questions relatives aux règles de concurrence.

Dans un souci de souplesse, le délai d’instruction pour l’examen des contrats de droit au pari est porté à un mois contre quinze jours actuellement.