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ART. 65N°910

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°910

présenté par

Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 65

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« À la discrétion du juge, la condamnation peut être rendue publique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réaffirme la possibilité pour le juge pénal d’ordonner en peine complémentaire la publication du délit. La mise en jeu de la réputation d’une personne morale peut s’avérer plus dissuasive que le montant des peines. Cette peine complémentaire s’appliquerait pour sanctionner les pratiques les plus graves : ici, à l’article 65, il s’agit du le délit de tromperie ayant eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal.