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APRÈS ART. 72N°941

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°941

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant:

Après l’article 65 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :

« Art. 66. – La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’elle propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

« Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur.

« Elle s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion. À compter du 1er janvier 2015, elle s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu’elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 26 de la loi du 12 mai 2010 a organisé une procédure de croisement de fichiers permettant aux opérateurs de jeux agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de s’assurer que ne figurent pas parmi leurs joueurs des interdits de jeu dont la liste est tenue par le ministère de l’intérieur. Ce dispositif permet ainsi de s’assurer qu’une personne interdite de jeu ne puisse continuer à jouer en ligne.

L’article 26 prévoit par ailleurs que les opérateurs de jeux doivent prévenir le jeu excessif.

Ces dispositions ne couvrent cependant pas l’activité de loteries en ligne de la Française des Jeux dont l’activité est sous monopole.

Cet amendement a pour objet de corriger cette situation et vise à permettre à la Française des Jeux d’interroger les fichiers des interdits de jeu du ministère de l’intérieur et d’inscrire dans la loi l’obligation de participer à la prévention du jeu excessif.

Cet amendement vise par ailleurs à appliquer à la Française des Jeux pour son activité de loterie en ligne, l’interdiction d’adresser des publicités aux joueurs auto-exclus ou interdits de jeu.