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ART. 62N°953

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°953

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE 62

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« ou de facturer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix convenu »,

les mots :

« intentionnellement une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix fixé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que la pratique sanctionnée est celle qui consiste à imposer unilatéralement un prix différent du prix négocié dans le cadre de la convention annuelle, et à écarter le cas où le prix appliqué à la commande relève d’une erreur matérielle.

En pratique, et compte tenu du volume de commandes passées, de telles erreurs sont courantes. Elles doivent pouvoir faire l’objet d’une régularisation a posteriori sans encourir un risque de sanction.

Cette nouvelle disposition est, en outre, intégrée à l’article L 442‑6 du code de commerce qui sanctionne l’abus, et non l’erreur matérielle. Aussi il apparaît nécessaire de préciser que le législateur vise bien une pratique intentionnelle, traduisant un déséquilibre significatif dans la relation entre fournisseur et acheteur.