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APRÈS ART. 72N°957 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°957 (Rect)

présenté par

Mme Louis-Carabin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant:

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 122‑5, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée.

« Concernant les pièces automobiles, ces dispositions entrent en vigueur selon les modalités suivantes :

« - pour les pièces de vitrage et d’optique, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement ;

« - pour les pièces automobiles de type pare-chocs et rétroviseurs, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de la loi n°          du             relative à la consommation ;

« - pour l’ensemble des pièces automobiles, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi précitée. ».

2° L’article L. 513‑6 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel de la législation française, les pièces détachées automobiles visibles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées par la loi sur les dessins et modèles et par les dispositions relatives aux droits d’auteurs. Seul le constructeur automobile est habilité à distribuer ces pièces aux différents réparateurs.

Par ailleurs, cette protection sur la pièce automobile visible couvre non seulement sa première incorporation dans le produit fini (« première monte » destinée à l’assemblage du véhicule neuf) mais aussi toute fabrication, commercialisation, incorporation à titre de pièce de rechange (« deuxième monte »). C’est là la différence entre la France et de nombreux autres États membres où la production et la commercialisation des pièces de rechange destinées à la réparation sont totalement libres et exemptes de droits de propriété intellectuelle.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) estime souhaitable de conserver cette protection pour les pièces visibles de « première monte » mais propose de lever, de manière progressive et maîtrisée, la restriction pour les pièces de rechange destinées à la réparation dites de « deuxième monte ». Cette mesure appelée « clause de réparation » a déjà été adoptée en droit par onze pays européens et est en vigueur aux États-Unis et en Allemagne.

Elle aurait pour conséquences bénéfiques de faire baisser les prix des pièces de rechange visibles, d’accroître le pouvoir d’achat du consommateur français, de permettre aux équipementiers français d’intégrer le marché européen de la fabrication et de la distribution des pièces visibles, de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance, notamment à l’export et de créer de l’emploi.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit, conformément à l’avis de l’ADLC, la mise en place d’une période de transition pour permettre au marché automobile de s’organiser.