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APRÈS ART. 3 BISN°148

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2013

INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES AVEC LE MANDAT DE DÉPUTÉ OU DE SÉNATEUR - (N° 1173)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°148

présenté par

M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:

L’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa rédigé :

« Les revenus et indemnités tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité mentionnée à l’article premier. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le maintien d’une activité professionnelle, réelle mais réduite, pour les parlementaires est tout à fait souhaitable, dans les limites posées par la législation sur la prévention des conflits d’intérêts et le code de déontologie des parlementaires.

Toutefois, il est légitime que le mandat de parlementaire représente l’activité principale d’un député et que son indemnité parlementaire soit l’élément principal de son revenu.