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APRÈS ART. 3 BISN°184

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2013

INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES AVEC LE MANDAT DE DÉPUTÉ OU DE SÉNATEUR - (N° 1173)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°184

présenté par

M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giraud, M. Braillard, Mme Dubié, M. Charasse, M. Robert, M. Chalus, M. Carpentier, Mme Girardin, M. Krabal et M. Saint-André

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Le cumul, par les parlementaires, de leurs indemnités de fonction avec toute autre indemnité liée à un mandat est prohibé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’interdiction du cumul des indemnités est aujourd’hui un impératif.

Actuellement, l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement prévoit que les parlementaires titulaires d’un mandat local ou d’une fonction exécutive non élective peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats et fonctions avec leur indemnité parlementaire de base dans les limites d’une fois et demie le montant de celle-ci.

Un tel dispositif n’est plus aujourd’hui nécessaire dès lors que, par son montant, l’indemnité parlementaire de base suffit à assurer l’indépendance du parlementaire et à le mettre à l’abri des pressions extérieures.

Le présent article vise donc à modifier l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 pour prohiber le cumul, par les parlementaires, de leurs indemnités de fonction avec toute autre indemnité liée à un mandat électoral.