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ART. 4N°303

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2013

INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES AVEC LE MANDAT DE DÉPUTÉ OU DE SÉNATEUR - (N° 1173)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°303

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi organique, dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli propose que le parlementaire soit obligé de choisir entre ses différents mandats au terme du premier mandat parlementaire échu, soit 2014 ou 2017 pour les sénateurs et 2017 pour les députés.

Cette rédaction reprend celle de la loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux de 2000.

Il n’y a pas lieu de tolérer le cumul des mandats des sénateurs qui seraient élus en 2014, et ne seraient donc pas soumis aux élections partielles.