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ART. PREMIERN°349

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2013

INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES AVEC LE MANDAT DE DÉPUTÉ OU DE SÉNATEUR - (N° 1173)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°349

présenté par

Mme Gosselin-Fleury et M. Da Silva

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le même article, il est inséré un article L.O. 141‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141‑2. – L’article L.O. 141‑1 ne s’applique pas aux parlementaires siégeant en remplacement d’un parlementaire nommé au Gouvernement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article LO-176 du Code électoral précise les cas dans lesquels les députés dont le siège vacant peuvent être remplacés par « les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. » L’article LO-319 introduit les mêmes applications au mandat de sénateur.

Dès lors, il découle de ces dispositions que le suppléant du député ou du sénateur n’est élu en même temps que lui que dans le but de le remplacer.

En conséquence, si le principe d’égalité est respecté dans l’exercice du mandat du ou de la député-e suppléant-e, le rôle de « remplaçant » introduit une inégalité statutaire qui tient en deux points majeurs :

  • L’élection du ou de la suppléant-e ne se fait pas sur son nom mais sur celui du ou de la titulaire;
  • La durée du mandat est, de fait, incertaine et l’exercice des fonctions de parlementaire susceptible de s’interrompre brutalement en cas de réintégration de son siège par un élu qui occupait précédemment la fonction de membre du Gouvernement.

À ces deux inégalités de traitement s’y ajoute une troisième, propre au contexte de strict non-cumul des mandats : alors qu’un parlementaire nommé ministre peut réintégrer son siège en cas de cessation de sa fonction, le suppléant qui aura remplacé le titulaire se verrait privé de toute solution de replis et de tout mandat. Une situation sévère au regard des difficultés inhérentes à l’exercice d’un mandat, quel qu’il soit.