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ART. 2N°69

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2013

INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES AVEC LE MANDAT DE DÉPUTÉ OU DE SÉNATEUR - (N° 1173)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°69

présenté par

M. Dhuicq

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ARTICLE 2

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au plus tard le trentième jour »

les mots :

« dans un délai de deux mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif est d’aligner le délai d’option du député sur le délai dont il dispose pour déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale (article LO. 135-1 du code électoral).