


| ART. 17 | N°11 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1280)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°11
présenté par
| M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André |
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ARTICLE 17
Supprimer l’alinéa 3.
EXPOSÉ SOMMAIRE
On connaît les adages latins relatifs à la charge de la preuve. « Actori incumbit probatio » : la preuve incombe au demandeur. Ou encore : « Necessitas probandi incumbit ei qui agit » : la preuve incombe à celui qui agit. A de rares exceptions près, ce principe fondamental qui régit l’administration de la preuve est d’application constante devant les différentes juridictions, à commencer par les juridictions civiles, conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Bref, selon ce principe de droit commun, la charge de la preuve revient au demandeur et non au défendeur mis en cause par celui-ci.
Or, le présent alinéa semble créer une présomption de bonne foi au profit du « lanceur d’alerte » et renverse la charge de la preuve, qui, de ce fait « incombe à la partie défenderesse ». D’une part, cette inversion de la charge de la preuve n’est conforme ni au droit commun ni à l’équité procédurale. D’autre part, la notion de bonne foi est particulièrement difficile à apprécier.
Enfin, ce renversement de la charge de la preuve pourrait inciter à porter des accusations dépourvues de fondements réels, leur auteur s’estimant bénéficier d’une sorte d’immunité de faitliée à l’application de la notion de « bonne foi », très malaisée à cerner.