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ART. 17 | N°11 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1280)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°11
présenté par
M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André |
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ARTICLE 17
Supprimer l’alinéa 3.
EXPOSÉ SOMMAIRE
On connaît les adages latins relatifs à la charge de la preuve. « Actori incumbit probatio » : la preuve incombe au demandeur. Ou encore : « Necessitas probandi incumbit ei qui agit » : la preuve incombe à celui qui agit. A de rares exceptions près, ce principe fondamental qui régit l’administration de la preuve est d’application constante devant les différentes juridictions, à commencer par les juridictions civiles, conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Bref, selon ce principe de droit commun, la charge de la preuve revient au demandeur et non au défendeur mis en cause par celui-ci.
Or, le présent alinéa semble créer une présomption de bonne foi au profit du « lanceur d’alerte » et renverse la charge de la preuve, qui, de ce fait « incombe à la partie défenderesse ». D’une part, cette inversion de la charge de la preuve n’est conforme ni au droit commun ni à l’équité procédurale. D’autre part, la notion de bonne foi est particulièrement difficile à apprécier.
Enfin, ce renversement de la charge de la preuve pourrait inciter à porter des accusations dépourvues de fondements réels, leur auteur s’estimant bénéficier d’une sorte d’immunité de faitliée à l’application de la notion de « bonne foi », très malaisée à cerner.