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ART. 19N°50

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1280)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°50

présenté par

M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 19

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement proposé complète utilement la sanction d’inéligibilité prévue par l’article 19 du
projet de loi. Il s’inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que « nul ne peut avoir la
qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier
judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
Il prévoit ainsi, non pas une peine mais une condition d’aptitude, admise par le Conseil
constitutionnel et dont le champ est plus large que l’inéligibilité.