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ART. 11N°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1280)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°6

présenté par

M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 11

Au début de l’alinéa 10, insérer les mots :

« Sauf si le déclarant a lui-même fait état publiquement de tout ou partie des éléments mentionnés au II de l’article L. O.135‑1 du code électoral, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les sanctions qui pénalisent la divulgation du patrimoine ne sauraient s’appliquer dès lors que le déclarant a lui-même fait état de son patrimoine, y compris de manière partielle