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ART. 11N°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1280)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 11

Substituer aux alinéas 4 à 9 l’alinéa suivant :

« Les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques, dans les limites définies au I du présent article, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique seulement lorsque celle-ci estime que les déclarations qui lui ont été fournies sont partielles, inexactes ou insincères. La procédure en référé devant le juge administratif peut, le cas échéant, être utilisée afin que des mesures provisoires soient prises pour s’assurer qu’il ne sera pas porté une atteinte irréversible aux droits ou aux biens du demandeur. ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, insérer les mots :

« Sous réserve de l’alinéa précédent, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif visant à instituer une consultation des déclarations de patrimoine par les électeurs n’apparaît pas satisfaisant.

Certes, publier ou divulguer tout ou partie des déclarations ainsi consultées sera théoriquement puni des peines du code pénal (art. 226‑1), qui sanctionnent les atteintes à l’intimité de la vie privée. Mais, en réalité, cette garantie est assez illusoire.

En fait, la publication ou la divulgation de ces documents risquent fort d’intervenir sous la forme de tracts anonymes ou via Internet, où il est parfois difficile de retrouver l’origine de la publication. Les controverses sur ces informations privées risquent donc d’envahir les campagnes électorales et d’y supplanter les vrais débats politiques et programmatiques.

Il apparaît donc préférable de ne prévoir la publicité de la déclaration de patrimoine des personnes qui y sont soumises que lorsque, conformément à l’article 1er, alinéa 10 du projet de loi organique (n°1279) et à l’article 18, alinéa 2 du projet de loi ordinaire (n°1280), ces déclarations sont estimées sciemment incomplètes ou mensongères par la Haute Autorité, la personne intéressée pouvant présenter ses observations et éventuellement saisir le juge administratif en référé.