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ART. 70N°1095

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1095

présenté par

M. de Mazières, M. Scellier, M. Larrivé, M. Straumann, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Berrios, M. Myard, M. Hetzel, Mme Schmid, M. Perrut, Mme Genevard, M. Poisson, Mme Levy, M. Daubresse et Mme Rohfritsch

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ARTICLE 70

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 27 par les mots :

« ou de la demande de visite du bien ».

II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :

« ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’apprécier concrètement l’état d’un bien et son potentiel, avant éventuellement d’en faire l’acquisition, une visite s’impose à la commune ou, si elle a délégué son droit de préemption, à l’État, à une autre collectivité territoriale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement.

Or, dans les faits, le titulaire du droit de préemption est dépendant du vendeur qui seul peut décider du moment de cette visite, qui peut très bien intervenir à la veille de l’échéance de la fenêtre de préemption de deux mois.

Si mauvaise volonté du vendeur il y a, la préemption est ainsi rendue caduque car l’opération de préemption ne peut être évaluée avec précision. 

Le présent amendement vise donc à suspendre ce délai de deux mois entre la date à laquelle la demande de visiter le bien est formulée et la visite elle-même.