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ART. 70N°1096

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1096

présenté par

M. de Mazières, M. Scellier, M. Larrivé, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Berrios, M. Myard, M. Hetzel, Mme Schmid, M. Perrut, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Philippe, Mme Levy, M. Daubresse et Mme Rohfritsch

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ARTICLE 70

À l’alinéa 29, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« au moins 50 % des parties privatives et 100 % des parties communes du ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’apprécier concrètement l’état d’un bien et son potentiel, avant éventuellement d’en faire l’acquisition, une visite s’impose à la commune ou, si elle a délégué son droit de préemption, à l’État, à une autre collectivité territoriale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement.

Or, dans les faits, le titulaire du droit de préemption est dépendant du vendeur qui seul peut décider des conditions de cette visite.

Si mauvaise volonté du vendeur il y a, peuvent très bien être exclues de la visite, pour divers motifs, les parties privatives et certaines parties communes.

Cet amendement vise donc à préciser les conditions de cette visite qui comprendrait au moins 50 % des parties privatives et 100 % des parties communes du bien.