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ART. 64N°1149

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1149

présenté par

M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin

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ARTICLE 64

Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :

« 10° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑10 est ainsi rédigé :

« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et, sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 du présent code, après la réunion, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une conférence intercommunale réunissant l’ensemble des maires des communes membres, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 précité, par délibération du conseil municipal. »; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit de garantir  que lors de l’élaboration et de la révision du plan local d’urbanisme les communes soient associés tout au long de la procédure.

Le droit actuel prévoit:

- un débat sur le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) en conseil municipal, au plus tard deux mois avant le vote en conseil communautaire pour arrêter le projet de plan local d’urbanisme (PLU),

- un avis de chaque conseil municipal sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et la partie du règlement qui concerne la commune  après le vote en conseil communautaire pour arrêter le projet de PLU. En cas d'avis défavorable d'un conseil municipal, l'adoption d'une nouvelle délibération à la majorité des 2/3 du conseil communautaire est nécessaire.

L'amendement introduit deux modifications:

- l'obligation pour le président de l’intercommunalité de réunir les maires après l'enquête publique et avant le vote du conseil communautaire pour adoption.

- la majorité nécessaire à l’adoption ou à la révision du PLUI au sein du conseil communautaire est portée à deux tiers des membres du conseil intercommunal. Les conseils communautaires connaissent déjà cette règle de majorité qualifiée, par exemple lors du vote des critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire.