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ART. 66N°1209

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1209

présenté par

M. Brottes, M. Borgel, Mme Maquet, M. Bies, Mme Tallard, M. Pupponi, M. Hanotin, Mme Massat, Mme Delga, M. Laurent, M. Pellois, M. Potier, Mme Grelier, Mme Battistel, Mme Le Loch, Mme Sommaruga, Mme Erhel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 66

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« II. – Le cdu III de l’article L. 145‑3 du même code est ainsi rédigé :

« c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, sur les terrains en friche depuis plus de dix ans, sur délibération motivée de la commune et après avis conforme de la commission départementale de consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission. Une attestation de la chambre d’agriculture confirmant que le terrain est en friche depuis plus de dix ans est jointe à la demande d’autorisation de construire ou à la déclaration préalable.

« Cette autorisation ne peut être accordée que si elle n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions du présent chapitre ou aux directives territoriales d’aménagement précisant ses modalités d’application, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, si elle est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et si elle ne porte pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et n’entraîne pas un surcroît important de dépenses publiques. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à lutter contre l’enfrichement des zones de montagne dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme.

En effet, le développement de l’agriculture en montagne rencontre de nombreuses difficultés et les cas de déprise agricole sont nombreux. Il en résulte que la forêt avance : des petits taillis se forment puis, si rien n’est fait, deviennent de la forêt il devient alors impossible de les aménager.

Les communes disposant de documents d’urbanisme disposent de plusieurs possibilités énumérées à l’article L. 145‑3 du code de l’urbanisme pour lutter contre ce phénomène en ouvrant ces zones à l’urbanisation, de manière bien sûr limitée et contrôlée.

Toutefois les communes non couvertes par un document d’urbanisme ne disposent pas des mêmes instruments juridiques alors pourtant qu’elles couvrent 45 % des territoires de montagne et présentent un potentiel agricole important.

L’amendement a donc pour objet de donner la possibilité à ces dernières d’autoriser des projets d’urbanisation dans les parties enfrichées de leur territoire. Cette possibilité est encadrée dans des conditions particulièrement strictes afin de prendre en compte les intérêts environnementaux et agricoles. Sont notamment prévus un avis conforme de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, ainsi qu’une attestation de la chambre d’agriculture confirmant que le terrain est en friche depuis plus de dix ans. Le respect de la loi montagne, et donc de ses dispositions protectrices, est également exigé.