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ART. 64N°1352

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

SOUS-AMENDEMENT N°1352

présenté par

Mme Linkenheld, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques

à l'amendement n° 1289 de Mme Le Loch

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ARTICLE 64

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La dernière phrase est superfétatoire dans la mesure où le juge administratif accepte de moduler dans le temps les effets de l’annulation d’une décision administrative. En principe, chacun sait que l’annulation d’un acte conduit à ce que celui-ci est censé ne jamais avoir existé ; or, depuis l’arrêt d’Assemblée Association AC ! du 11 mai 2004, le Conseil d’État a très clairement souhaité mettre en balance les effets d’une annulation contentieuse. Il a ainsi estimé que, lorsque les conséquences d’une annulation rétroactive seraient manifestement excessives pour les intérêts publics et privés en présence, il a le droit de moduler dans le temps les effets de l’annulation qu’il prononce. Il examine notamment les effets d’une annulation au regard du principe de sécurité juridique, du droit au recours et donc, également, de ses effets dans le temps. La suppression que propose ce sous-amendement est la conséquence logique d’une compétence qui existe dès à présent au bénéfice du juge administratif.