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ART. 58N°223

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°223

présenté par

M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Luca, M. Perrut et M. Reiss

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ARTICLE 58

Compléter l’alinéa 58 par les mots :

« , sauf si cet établissement résulte de la fusion de plusieurs établissements de coopération intercommunale, telle que prévue à l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour mémoire, l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit le cadre juridique de droit commun dans lequel les fusions d’EPCI dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être organisées.

Ce régime issu de la loi du 13 août 2004, modifié par la loi du 16 décembre 2010, a entrainé la fusion de nombreux EPCI qui forment aujourd’hui de nouveaux établissements au territoire plus étendu.

Or, le présent alinéa vise à obliger les SCoT à inclure le périmètre d’au moins deux EPCI. Cette obligation posera donc un véritable problème à ces EPCI issus d’une fusion de plusieurs EPCI, souvent créés dans la perspective d’un SCoT, qui devront, pour satisfaire à la loi, trouver un nouvel EPCI voisin auquel s’associer afin d’élaborer leur SCoT, sans cohérence territoriale cette fois.

Il convient donc d’exonérer les EPCI fusionnés sous le régime de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales de cette nouvelle obligation relative au périmètre des SCoT. C’est l’objet du présent amendement.